J.O. 148 du 27 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2004 relatif aux élections au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)


NOR : INTE0400493A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil d'administration de l'ENSOSP prévus aux g, k, l et m et à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé.


Chapitre Ier


Dispositions relatives aux représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des personnels de l'école


Article 2


Pour l'élection des représentants définis aux g, l, et m de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé, sont constitués trois collèges :

Dans le premier collège, sont électeurs les présidents de conseil d'administration de SDIS, sont éligibles les membres de ces conseils, titulaires et ayant voix délibérative.

Dans le deuxième collège, sont électeurs et éligibles les personnes, fonctionnaires ou non, qu'assurent à l'école des fonctions d'enseignement et de recherche ; la durée des vacations effectuées à l'Institut national d'études de la sécurité civile ou à l'ENSOSP doit être supérieure à vingt heures dans les douze mois qui précèdent la date des élections.

Dans le troisième collège, sont électeurs et éligibles les personnels, civils ou militaires, employés par l'ENSOSP à temps complet ou non, sur des emplois permanents de nature administrative, technique ou de service. Pour les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée, sa durée doit être d'au moins six mois.

La liste des électeurs de chaque collège est dressée par le directeur de l'école. Nul ne peut être électeur ou éligible au titre de plusieurs collèges.

Article 3


Sont inéligibles :

- les personnes frappées de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;

- les électeurs des deuxième et troisième collèges ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, frappés d'une mesure disciplinaire avec inscription au dossier ;

- les agents des deuxième et troisième collèges en congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 4


Les représentants des trois collèges et leurs suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Chaque collège est représenté par deux titulaires et deux suppléants élus. Les candidatures ne sont recevables que si elles sont assorties d'une suppléance.

Article 5


Le directeur de l'école est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales. Les frais d'organisation de ces opérations sont à la charge de l'ENSOSP qui détermine et fournit le matériel de vote.

Article 6


Pour chacun des collèges, la convocation et le calendrier des opérations électorales font l'objet d'une publicité par affichage dans les locaux de l'ENSOSP et notification à chacun des électeurs concernés quarante-cinq jours au moins avant le scrutin.

Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et formuler toute réclamation auprès du directeur de l'école qui statue sans délai.

Article 7


Les listes de candidats doivent parvenir au directeur de l'école au plus tard quatre semaines avant la date et l'heure fixées pour la clôture du scrutin dans chacun des collèges. Elles peuvent faire l'objet soit d'un dépôt avec récépissé, soit d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Les candidatures arrivées après la limite fixée ne sont pas prises en compte. Aucune liste ne peut être modifiée après la clôture du dépôt des candidatures.

Chaque liste comprend deux noms de candidats titulaires assortis du nom de leur suppléant respectif. Leur dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Chaque liste doit mentionner le nom de la ou des personnes habilitées à la représenter dans toutes les opérations électorales.

Nul ne peut être candidat au titre de plusieurs collèges.

La publicité de ces candidatures a lieu au plus tard le deuxième jour suivant la limite fixée pour leur dépôt par affichage dans les locaux de l'ENSOSP et notification aux candidats titulaires et suppléants du collège concerné.

Article 8


Les opérations électorales se déroulent uniquement selon la procédure du vote par correspondance.

Trois semaines au moins avant la date du scrutin, le directeur de l'école adresse à chaque électeur le matériel de vote afférent à son collège et comprenant les bulletins de vote portant le nom des candidats et deux enveloppes dont une affranchie.

Chaque électeur glisse dans la première enveloppe le bulletin de son choix. Celle-ci est déposée dans la deuxième enveloppe dûment cachetée et remplie.

Les électeurs adressent leur vote sous double enveloppe par voie postale au directeur de l'école. Il doit parvenir à destination avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Sous peine de nullité de vote, les bulletins ne peuvent comporter ni rature, ni adjonction de noms, ni modification.

L'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.

L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Election des membres du conseil d'administration de l'ENSOSP », l'adresse de l'école, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, ses nom et prénoms, sa qualité et sa signature.

Dès réception par le directeur de l'école, les enveloppes sont déposées pour chaque collège dans une urne placée sous la responsabilité du directeur de l'école.

Article 9


Les opérations de recensement des votes et de dépouillement de tous les collèges concernés sont assurées par un bureau composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur de l'école parmi les membres de l'administration, ainsi que d'un représentant de chaque liste en présence. Ces opérations sont publiques.

Le bureau se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Pour chacun des collèges, il est d'abord procédé au recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure, à l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée sans être ouverte dans une urne. Après comptabilisation des votes, il est procédé au dépouillement des enveloppes intérieures contenues dans ladite urne.

A l'issue du dépouillement du scrutin, le président du bureau proclame les résultats et le directeur de l'école en assure sans tarder leur publicité et leur transmission au ministère chargé de la sécurité civile.

Article 10


Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les enveloppes ne comportant pas de bulletin à l'intérieur ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle fourni ;

- les bulletins comportant des surchages ou des ratures ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant des titres différents ;

- les bulletins ou enveloppes intérieures portant un signe distinctif ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes non conformes au modèle fourni.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant une même liste.

Article 11


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées par écrit, dans une délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école qui statue immédiatement puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.


Chapitre II


Dispositions relatives aux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des élèves en formation initiale


Article 12


A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, le président des commissions administratives paritaires nationales des officiers de sapeurs-pompiers professionnels fait procéder au choix des membres du conseil d'administration de l'école prévus au k de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé. Les modalités du choix sont définies par les commissions administratives paritaires concernées. Le président informe des résultats, par écrit, le ministre.

Article 13


A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, le directeur de l'école fait procéder, au sein de chacune des promotions concernées, à la désignation du représentant au conseil d'administration prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé. Les modalités de cette désignation sont définies par le règlement intérieur de l'école. Le directeur informe des résultats, par écrit, le ministre.

Article 14


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. de Lavernée